En vig.: 2017-02-02
6. Le sexologue qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas accepter la dispense demandée ou de l’accepter en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 4. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au sexologue de présenter ses observations. Le sexologue qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le sexologue peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au sexologue dans les 30 jours de la date de cette réunion.
2016-11-14Décision 2016-11-14, a. 6.